Right: with only 15 minutes to make their case before the CFI, lawyers for AEPI find a novel way to press their points home
These three are responsible for the management of related rights of singers, instrumentalists and record companies and producers. According to AEPI the three hold a monopoly in Greece over related rights in their respective sectors, in consequence of which they combine to fix very high charges in respect of related rights, with the result that many entertainment undertakings, being unable to pay them, have stopped using music in their premises with the consequence that composers (for whom AEPI acts) are deprived of their intellectual property rights. The Commission decision rejected this complaint.
On appeal, AEPI submitted that the Commission mistakenly considered that there was no risk of malfunction of the common market because all the parties involved were established in Greece. According to AEPI, the mere fact that infringement of the competition rules occurs exclusively within just one Member State is insufficient for the infringement to be considered insubstantial. AEPI also further claimed that the Commission failed to examine all the grounds of the complaint lodged and that the alleged infringement - though based in Greece alone - may affect inter-State trade.
The CFI today rejected AEPI's appeal, doing so in French and Greek alone. Without being too sure what it all means, the IPKat thinks he has encapsulated the decision here:
As usual, the IPKat begs any kindly reader who can summarise this decision to post his/her summary at the bottom of this post, or to email it to the IPKat here so that he can post it, giving all due credit to his benefactor(s). Merpel adds, if you're reading this post right now it's probably because you're sitting at work with nothing serious to do, so PLEASE put your (or your employer's) time to good use ..."38 Tout d’abord, s’agissant des pouvoirs de la Commission en matière de traitement des plaintes, il y a lieu de souligner que l’évaluation de l’intérêt communautaire que présente une plainte en matière de concurrence dépend des circonstances factuelles et juridiques de chaque espèce, qui peuvent différer considérablement d’une affaire à l’autre, et non de critères prédéterminés qui seraient d’application obligatoire. De plus, la Commission, investie par l’article 85, paragraphe 1, CE de la mission de veiller à l’application des articles 81 CE et 82 CE, est appelée à définir et à mettre en œuvre la politique communautaire de la concurrence et dispose à cet effet d’un pouvoir discrétionnaire dans le traitement desdites plaintes ...
39 En outre, il est de jurisprudence constante que, lorsque la Commission décide d’accorder des degrés de priorité aux plaintes dont elle est saisie, elle peut arrêter l’ordre dans lequel ces plaintes seront examinées et se référer à l’intérêt communautaire que présente une affaire, comme critère de priorité ...
40 Pour apprécier l’intérêt communautaire à poursuivre l’examen d’une affaire, la Commission doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce et, notamment, des éléments de fait et de droit qui lui sont présentés dans la plainte dont elle est saisie. Il lui appartient, notamment, de mettre en balance l’importance de l’infraction alléguée sur le fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’investigation nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des articles 81 CE et 82 CE ...
41 À cet égard, il appartient au Tribunal de vérifier, notamment, s’il ressort de la décision que la Commission a mis en balance l’importance de l’atteinte que l’infraction alléguée est susceptible de porter au fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’instruction nécessaires en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de veiller au respect des articles 81 CE et 82 CE ...
42 S’agissant de l’atteinte au fonctionnement du marché commun, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour être susceptible d’affecter le commerce entre États membres, un accord entre entreprises doit, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre États ...
43 En outre, toute entente et toute pratique susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché commun, relève du domaine du droit communautaire. En revanche, les comportements dont les effets sont localisés sur le territoire d’un seul État membre relèvent du domaine de l’ordre juridique national ...44 Plus particulièrement, dans le domaine des droits d’auteur, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, lorsque les effets des infractions alléguées dans une plainte ne sont ressentis, pour l’essentiel, que sur le territoire d’un État membre et lorsque des juridictions et des autorités administratives compétentes de cet État membre ont été saisies de litiges opposant le plaignant et l’entité visée par la plainte, la Commission est en droit de rejeter la plainte pour défaut d’intérêt communautaire suffisant pour poursuivre l’examen de l’affaire, à condition que les droits du plaignant puissent être sauvegardés d’une façon satisfaisante, notamment par les juridictions nationales ...
45 En l’espèce, le Tribunal constate que, dans la décision attaquée, la Commission s’est fondée sur trois motifs pour conclure au défaut d’intérêt communautaire que présentent les pratiques dénoncées. Tout d’abord, celles-ci ne seraient pas de nature à provoquer des dysfonctionnements importants dans le marché commun. Ensuite, la Commission devrait engager une enquête complexe sur les conditions du marché pour établir l’existence de la prétendue infraction. Enfin, la protection des droits et des intérêts de la requérante pourrait être assurée par les autorités nationales compétentes.
46 Or, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la procédure écrite, la requérante n’a contesté que le premier de ces motifs. En tout état de cause, s’agissant du deuxième motif, la requérante elle-même, dans sa plainte et dans son mémoire en réplique, a mentionné une décision du Monomeles Protodikeio Athinon qui aurait jugé excessives les redevances demandées par les trois organismes de gestion collective. Cet élément permet de considérer que la requérante dispose d’une protection juridictionnelle nationale suffisante, dans la mesure où la décision de ce tribunal grec a apporté une solution aux litiges découlant des infractions dénoncées.
47 En conséquence, il convient de limiter l’analyse du Tribunal aux arguments de la requérante selon lesquels elle conteste l’absence d’atteinte au commerce entre États membres, en faisant valoir que l’imposition de redevances d’un montant excessif pour les droits voisins est une pratique susceptible d’affecter le marché commun au sens des articles 81 CE et 82 CE, même si elle est limitée au territoire grec.
48 À ce propos, la Commission a considéré, premièrement, que toutes les parties impliquées dans l’affaire avaient leur siège et exerçaient leurs activités en Grèce, deuxièmement, qu’il était improbable que les activités des trois organismes de gestion collective puissent s’étendre à d’autres pays et, troisièmement, que les utilisateurs de musique avaient la nationalité grecque et que les trois organismes de gestion collective avaient une compétence limitée au territoire grec.
49 Il convient de relever d’emblée qu’aucun des éléments de fait et de droit avancés par la requérante ne permet de démontrer que les pratiques dénoncées exercent une influence sur les courants d’échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique. En effet, la requérante se contente d’invoquer les difficultés financières ressenties par les sociétés de gestion des droits d’auteur et par les utilisateurs de musique en Grèce et dans tous les États membres et demeure incapable d’étayer ses affirmations ou, à tout le moins, de présenter des éléments de nature à le faire.
50 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel des dysfonctionnements importants du marché commun découleraient du fait que les droits des créateurs grecs et étrangers sont reversés à des sociétés établies dans l’Union européenne, force est de constater que la compétence des trois organismes de gestion collective est limitée au territoire grec et que, par conséquent, ce sont essentiellement les utilisateurs de musique sur le territoire grec et les créateurs grecs qui subissent les prétendus préjudices découlant des pratiques dénoncées.
51 S’agissant des arguments selon lesquels la Cour aurait déjà jugé que des infractions limitées au territoire d’un État membre étaient susceptibles de constituer une violation des règles de concurrence, il y a lieu de souligner que, dans les affaires ayant donné lieu à ces décisions, l’atteinte au commerce entre États membres découlait soit d’une concertation entre sociétés nationales de gestion de droits d’auteur, qui aurait eu pour effet le refus systématique de l’accès direct à leur répertoire aux utilisateurs étrangers (arrêts Lucazeau e.a, précité, point 17 et Tournier, précité, point 23), soit de l’exclusion de tout concurrent potentiel sur le marché géographique constitué par un État membre .... En conséquence, les affaires invoquées ne présentent pas de points communs avec la présente affaire.
52 S’agissant d’une prétendue exigence d’uniformité et de proportionnalité entre les États membres en matière de redevances pour les droits voisins, qui serait énoncée par l’arrêt SENA, précité, il convient de relever que, dans cet arrêt (point 34) la Cour s’est, au contraire, prononcée dans le sens d’une absence de définition communautaire de la rémunération équitable et de l’inexistence de raisons objectives justifiant la fixation par le juge communautaire de modalités de détermination d’une telle rémunération.
53 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait reconnu l’existence d’une infraction aux articles 81 CE et 82 CE, il ressort manifestement du courrier du 10 décembre 2004 et de la décision attaquée qu’il est infondé dès lors que la Commission n’a nullement reconnu l’existence d’une telle infraction.
54 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la requérante n’a produit aucun élément concret établissant l’existence actuelle ou potentielle de dysfonctionnements importants dans le marché commun.
55 Par conséquent, la requérante ne démontre pas que, dans la décision attaquée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a considéré que les pratiques dénoncées par la requérante produisaient leurs effets dans une large mesure ou même intégralement dans le marché grec, et que, en conséquence, elles n’étaient pas de nature à affecter le commerce entre États membres au sens des articles 81 CE et 82 CE.
56 Le premier moyen doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.
...
60 Lorsqu’elle refuse de poursuivre l’examen d’une plainte, la Commission est astreinte à une obligation de motivation ... Selon une jurisprudence constante, la motivation d’un acte doit être adaptée à sa nature et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution. Le respect de telles exigences doit permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et à la juridiction compétente d’exercer un contrôle de légalité ...
61 En outre, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments que les intéressés ont soumis à l’appui de leur plainte. Il suffit qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision ...
62 En l’espèce, s’agissant des arguments par lesquels la requérante reproche à la Commission de n’avoir pas pris position sur toutes les pièces et arguments présentés et d’avoir seulement pris en compte l’arrêt Automec/Commission, ..., il y a lieu de constater que la Commission était seulement tenue d’exposer les considérations juridiques qui revêtaient une importance essentielle pour la prise de décision.
63 En effet, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué clairement les motifs concrets du rejet de la plainte, énonçant les raisons spécifiques qui ont déterminé son appréciation.
64 Tout d’abord, il ressort de la décision attaquée que la Commission a considéré que les prétendues infractions n’étaient pas de nature à provoquer des dysfonctionnements du marché commun. À cet égard, elle a indiqué avec la clarté requise les éléments qui permettaient de conclure à un défaut d’atteinte au commerce entre États membres, notamment le fait que toutes les parties impliquées avaient leur siège et exerçaient leurs activités en Grèce.
65 Ensuite, elle a souligné l’étendue et la complexité des mesures d’instruction, en énonçant précisément les multiples mesures concrètes à entreprendre afin d’établir les ententes et l’abus de position dominante allégués et en relevant la disproportion entre de telles mesures et l’importance de l’infraction.
66 Enfin, la Commission a constaté que la requérante avait la possibilité de saisir les autorités nationales de la concurrence, tout en relevant l’existence d’une compétence partagée entre la Commission et ces autorités dans l’application des articles 81 CE et 82 CE".
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