"1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/48..., ... ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
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3 L’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 29 avril 2006 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
4 N’ayant reçu aucune information lui permettant de savoir si le Royaume de Suède avait adopté les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
5 Par lettre du 1er juin 2006, la Commission a mis en demeure le Royaume de Suède de présenter ses observations au sujet des mesures adoptées pour assurer la transposition de la directive. Dans sa réponse du 24 juillet 2006, cet État membre a indiqué que le processus de transposition était en cours, qu’une note ministérielle était en préparation et qu’une proposition serait soumise au Parlement suédois au printemps de l’année 2007.
6 N’étant pas convaincue par cette réponse, la Commission a, le 18 octobre 2006, émis un avis motivé invitant le Royaume de Suède à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
7 Ledit État membre a répondu par lettre du 6 décembre 2006, dans laquelle il indiquait que, au cours du printemps de l’année 2007, une proposition contenant les modifications législatives nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive serait transmise au Parlement suédois.
8 Ne disposant d’aucun autre élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans l’ordre juridique suédois avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
9 Dans son recours, la Commission constate que, à la date de l’introduction de celui-ci, le Royaume de Suède n’avait pas encore adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique ou, en tout état de cause, ne l’avait pas informée d’une telle adoption.
10 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Suède ne conteste pas qu’il n’a pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive. Il déclare, cependant, que plusieurs dispositions de la législation nationale sont en grande partie conformes à la directive. Cet État membre excipe, en outre, des difficultés de transposition de l’article 8 de celle-ci. À cet égard, il fait référence aux questions préjudicielles posées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, non encore publié au Recueil).
11 En l’espèce, il y a lieu de constater que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique suédois n’avaient pas été adoptées, le Royaume de Suède n’ayant pas contesté l’absence de ces mesures et n’ayant fourni aucune indication relative aux dispositions nationales portant transposition de cette directive.
12 En outre, s’agissant de la question soulevée par le Royaume de Suède quant à l’interprétation de l’article 8 de la directive, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait invoquer des difficultés liées à l’interprétation d’une directive pour en différer la transposition au-delà des délais prévus (arrêt du 20 mars 2003, Commission/Allemagne, C‑135/01, Rec. p. I‑2837, point 25 et jurisprudence citée).
13 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
14 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
15 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens....".
The IPKat is most impressed at the fact that the Commission is now chasing up countries that are only a couple of years behind in their implementation of IP directives.
Swedish punishment here and here
Recipes for Swedes here
Estelle Derclaye writes: "In substance, when the Commission asked Sweden in June and then again in October 2006 if it did take measures to implement the said Directive, Sweden simply replied that a proposal would be submitted to the Swedish parliament in Spring 2007. The Commission was not satisfied with the answer and sued.
ReplyDeleteSweden argued that most of its existing laws already complied with the Directive and also that it had difficulties interpreting article 8 of the Directive and that it was why there was a delay in implementing the Directive. The court simply ruled that “according to constant case law, a Member State cannot use the argument that it has difficulties linked to the implementation of a Directive in order to delay its implementation beyond the date required for implementation (decision of 20 March 2003, Commission/Germany, C-135/01, Rec. p. I-2837, paragraph 25 authorities cited).
I find it interesting that in the paragraphs you copied below the Court does not reply to the argument that Swedish law already had prior to the Directive provisions which complied with it".
Many thanks, Estelle!